Code général des impôts – Article 1609 quintricies

Mise à jour : 31 mars 2019

L'article 1609 quintricies du code général des impôts, modifié par loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 17 et abrogé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V), institue une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure.

 

 

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